URPS Pharmaciens PACA - 37/39 Bd Vincent Delpuech - 13006 Marseille - Tél : 09 67 17 95 44


Lundi 12 septembre 2016 

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Chère consœur, cher confrère,

L’Arrêté du 30 mai 2016 portant extension d’application de la convention nationale organisant les rapports entre les prestataires délivrant des produits et prestations inscrits aux titres Ier et IV et au chapitre 4 du titre II de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l’assurance maladie (LPP) précise notamment :

Article 15 : libre choix de l’assuré
L'assuré consulte le prestataire de son choix. Les organismes d'assurance maladie obligatoire et les prestataires s'interdisent d’influencer le choix de l'intéressé au profit ou au détriment d'un prestataire ou autre acteur déterminé.

Article 16 : relations entre le prestataire et l'assuré
Le prestataire s'interdit de délivrer les produits et prestations relevant du champ de la présente convention par des procédés de vente par correspondance reposant sur l'envoi aux assurés de supports papier ou informatique sans relation directe entre le prestataire et l’assuré.

Article 25 : conditions de livraison et de mise en place à domicile
Extrait : La livraison du matériel au domicile des malades est toujours effectuée par un personnel compétent en mesure de fournir toutes explications relatives au mode d'utilisation de chaque appareil.

Ceci signifie clairement que les structures envoyant par colis ou Chronopost des tire-laits ou des aérosols par exemple sont dans l’illégalité puisqu’il n’y a pas de contact direct entre le prestataire et le patient.

MERCI À TOUS DE NOUS FAIRE REMONTER TOUTE INFORMATION PRÉCISE QUI NOUS PERMETTRA DE DÉNONCER CES FAITS À L’ARS ET AUX CPAM DES DÉPARTEMENTS.

Confraternellement.

Pour le Conseil d’Administration,
Michel SIFFRE, Président